Proposition d’ordonnance instaurant une pénalité de retard dans le cadre du paiement des primes et des subventions destinées à des administrés privés et fixant un délai maximal de paiement en cas de carence normative

PROPOSITION D’ORDONNANCE INSTAURANT UNE PÉNALITÉ DE RETARD DANS LE CADRE DU PAIEMENT DES PRIMES ET DES SUBVENTIONS DESTINÉES A DES ADMINISTRES PRIVES ET FIXANT UN DÉLAI MAXIMAL DE PAIEMENT EN CAS DE CARENCE NORMATIVE

Proposition déposée par : Mme Françoise SCHEPMANS et M. Gaëtan VAN GOIDSENHOVEN

Développements

Il existe actuellement un nombre important de primes et de subventions au bénéfice des administrés privés en Région bruxelloise et ce, dans des domaines très variés (rénovation de l’habitat, embellissement des façades, achat de matériel électroménager peu polluant, etc.). Les ordonnances (ou leurs arrêtés d’exécution) ouvrant ce droit, prévoient en règle générale un délai de liquidation des montants dus.

Qu’arrive-t-il si les pouvoirs publics régionaux se trouvent en défaut de paiement dans les délais impartis ? Les textes légaux sont souvent muets. Cette situation ne semble pas juste et équilibrée entre les administrés et les pouvoirs publics régionaux car lorsqu’il s’agit de sommes dues par le citoyen au trésor public, des pénalités sont souvent appliquées. C’est notamment le cas de la taxe régionale à charge du chef de ménage.

Cette différence de traitement est, certes, admise en droit mais elle n’est pas acceptable au regard des objectifs généraux de bonne gouvernance. L’autorité publique ne doit-elle pas s’appliquer à elle-même ce qu’elle impose aux citoyens ?

C’est pourquoi la présente proposition d’ordonnance vise, en premier lieu, à instaurer une pénalité de retard en cas d’absence de liquidation des primes et des subventions dans les délais prévus par les ordonnances (ou leurs arrêtés d’exécution). En effet, le versement de fonds hors desdits délais peut poser des problèmes importants de trésorerie et de liquidités aux bénéficiaires, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales. Dans les cas extrêmes, il est possible que des administrés soient même parfois obligés d’emprunter des capitaux, ce qui entraîne des coûts supplémentaires difficilement justifiables et préjudiciables aux bonnes relations entre les pouvoirs publics régionaux et les administrés.

En second lieu, ce projet législatif vise à instaurer un délai maximal de trois mois pour le paiement des primes et des subventions dont les textes légaux ne prévoient aucune limite de temps. Il est entendu que le délai en question ne court qu’à partir du moment où les obligations du bénéficiaire ont été respectées et que le dossier est réputé complet aux termes des dispositions normatives. De plus, il ne peut être question de pénalité lors d’un cas de force majeure pour lequel les pouvoirs publics régionaux ne pourraient être tenus responsables. 

PROPOSITION D’ORDONNANCE 
instaurant une pénalité de retard dans le cadre du paiement des primes et des subventions destinées à des administrés privés et fixant un délai maximal de paiement en cas de carence normative

Article premier

La présente ordonnance règle une matière visée à l’article 39 de la Constitution.

Article 2

La présente ordonnance s’applique aux subventions et aux primes dont la Région de Bruxelles-Capitale est débitrice en vertu d’ordonnances ou de leurs arrêtés d’exécution, dont le bénéficiaire est exclusivement un administré privé de type personne physique ou morale.

Article 3

En cas de non-respect des délais de liquidation des primes et des subventions prévus dans les ordonnances ou leurs arrêtés d’exécution, une pénalité de retard, fixée à 1 % du montant dû par mois de retard, est versée complémentairement au bénéficiaire.

Si aucune durée de délai de paiement n’est précisée dans une ordonnance ou ses arrêtés d’exécution, le délai est réputé porter sur trois mois.

Le délai de liquidation ne commence à courir qu’à partir du moment où le dossier est réputé complet aux termes des dispositions inscrites dans l’ordonnance ou ses arrêtés d’exécution.

Article 4

La pénalité de retard visée à l’article 3 n’est pas due si le retard résulte d’un cas de force majeure. Toutefois, cette situation doit avoir été notifiée dans les deux semaines qui suivent son constat au bénéficiaire et ce, par écrit. Dans le cas contraire, la pénalité est due.

Le Gouvernement arrête la liste des situations considérées comme étant des cas de force majeure.

Le Gouvernement arrête la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Françoise SCHEPMANS

Gaëtan VAN GOIDSENHOVEN

Pour retrouver la proposition dans son intégralité, cliquez ici.
A-281/1-2011-2012, Mai 2012, 4 p.

Pour retrouver les discussions de cette proposition telles que débattues en plénière, cliquez ici.
CRI 31 (2011-2012), Juillet 2012, p. 17