Proposition d’ordonnance portant création du Conseil consultatif du tourisme de la Région de Bruxelles-Capitale

PROPOSITION D’ORDONNANCE
portant création du Conseil consultatif du tourisme de la Région de Bruxelles-Capitale

Proposition déposée par : M. Vincent DE WOLF, Mme Dominique DUFOURNY, MM. Gaëtan VAN GOIDSENHOVEN et Armand DE DECKER

 

Développements

Afin de faciliter le dialogue entre les professionnels du tourisme et l’exécutif compétent en la matière, le législateur communautaire a institué, par décret du 2 décembre 1988, le Conseil supérieur du tourisme et six comités techniques (le Comité technique du tourisme social, le Comité technique de l’hôtellerie, le Comité technique des agences de voyages, le Comité technique de l’hôtellerie de plein air, le Comité technique du tourisme rural et à la ferme, le Comité technique des syndicats d’initiative).

Ce conseil supérieur du tourisme est obligatoirement consulté sur tout projet de décret et d’arrêté organique dans le domaine du tourisme. Il donne également son avis sur la politique touristique en général et sur toute proposition de décret relative à la matière du tourisme. Il a enfin pour tâche la coordination des avis émanant des comités techniques.

Les comités techniques, composés d’exploitants et de représentants des associations du secteur, donnent leurs avis sur des questions spécifiques relatives à la politique touristique à mener dans le domaine qui relève strictement de leur compétence ; en matière d’agréments, d’autorisations ou de dérogations quelconques et en matière d’octroi de primes au secteur privé.

Les membres des comités techniques sont nommés conjointement par le Collège de la Commission communautaire française et le Gouvernement de la Région wallonne sur les propositions des entreprises, des organisateurs, des associations ou instances qui peuvent y être représentés.

En somme, en Région de Bruxelles-Capitale, ces organes, qui permettent la consultation des acteurs privés sur les matières administratives liées à la politique du tourisme, sont organisés par la Commission communautaire française.

Cependant, suite à la sixième réforme de l’Etat, c’est à la Région de Bruxelles-Capitale – désormais compétente en matière de tourisme – d’instituer une plateforme de concertation.

Tel est l’objet de la présente proposition d’ordonnance.

Il est proposé de créer un Conseil consultatif du tourisme réunissant des représentants des exploitants d’hébergements touristiques tels que définis dans l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique.

Ceux-ci sont chargés d’émettre des avis sur tout projet d’ordonnance et d’arrêté réglementaire dont l’objet principal est le tourisme, sur la politique touristique en général, sur des questions spécifiques et sur les matières administratives liées à la politique du tourisme.

Le Conseil organise en son sein des groupes de travail réunissant les acteurs chargés de donner des avis sur des questions spécifiques relatives à la politique touristique à mener dans le domaine qui relève strictement de leur compétence.

Commentaire des articles

Article 1er

Cet article n’appelle aucun commentaire.

Article 2

Cet article porte création de l’organe consultatif des acteurs du tourisme, appelé « Conseil consultatif du tourisme de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Article 3

Cet article fixe les compétences du Conseil consultatif : le Conseil a une compétence d’avis sur tout projet d’ordonnance et d’arrêté réglementaire dont l’objet principal est le tourisme, sur la politique touristique en général, sur des questions spécifiques et sur les matières administratives liées à la politique du tourisme.

Les avis sont communiqués un mois après la demande du Gouvernement. En cas d’urgence motivée, le Gouvernement peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à cinq jours ouvrables. Si l’avis n’est pas communiqué dans les délais précités, il est passé outre.

Article 4

Cet article contraint le Conseil à organiser en son sein des groupes de travail réunissant les acteurs chargés de donner des avis sur des questions spécifiques relatives à la politique touristique à mener dans le domaine qui relève strictement de leur compétence.

Article 5

Cet article fixe la composition du Conseil consultatif. Le Conseil consultatif du tourisme réunit des représentants des exploitants d’hébergements touristiques tels que définis dans l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique.

Il s’agit d’exploitants d’hôtels, d’appart-hôtels, de résidences de tourisme, d’hébergements chez l’habitant, de centres d’hébergement de tourisme social et de terrains de camping.

Le Gouvernement nomme les membres du Conseil et leurs suppléants sur la proposition des personnes physiques ou morales qui peuvent y être représentées, fixe les conditions à remplir pour pouvoir être membre ainsi que le nombre de membres du Conseil.

Article 6

Le Conseil élit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier choisis respectivement parmi les membres visés à l’article 5. Ils sont élus pour deux ans.

Le Conseil consultatif est convoqué à l’initiative du président et du vice-président.

Le président et le vice-président sont d’expression linguistique différente.

Article 7

Le Conseil élit en son sein un bureau de 6 membres dont le président et le vice-président, le secrétaire et le trésorier sont membres de droit. Le président du Conseil assume la présidence du bureau.

Ce bureau est chargé de la gestion journalière du Conseil et de la préparation de ses réunions.

Article 8

Cet article détermine le nombre minimal de réunions du Conseil. Ainsi, il se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président.

Article 9

Cet article habilite le Conseil à établir son règlement.

Les règles de fonctionnement doivent être de nature à garantir au Conseil consultatif une indépendance effective de façon à lui permettre de rendre des avis critiques et constructifs.

Le Conseil établit un règlement organique qui doit obligatoirement prévoir :

1° la composition, les missions et le mode de fonctionnement du bureau ;

2° la création de groupes de travail, ainsi que leur rôle et leur champ d’activité ;

3° l’organisation du secrétariat du Conseil ;

4° le mode de convocation et de délibération ;

5° la publicité de ses actes ;

6° la périodicité de ses réunions.

Le règlement organique et ses modifications sont soumis à l’approbation du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 10

Cet article habilite le Gouvernement à fixer l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Vincent DE WOLF
Dominique DUFOURNY
Gaëtan VAN GOIDSENHOVEN
Armand DE DECKER

 

PROPOSITION D’ORDONNANCE
portant création du Conseil consultatif du tourisme de la Région de Bruxelles-Capitale

Article 1er

La présente ordonnance règle une matière visée à l’article 39 de la Constitution.

Article 2

Il est institué auprès de la Région de Bruxelles-Capitale un organe consultatif appelé « Conseil consultatif du tourisme de la Région de Bruxelles-Capitale », dénommé ci-après « le Conseil consultatif ».

Article 3

§ 1 er . – Le Gouvernement demande l’avis du Conseil consultatif sur tout projet d’ordonnance et d’arrêté dans le domaine du tourisme.

§ 2. – Le Conseil consultatif donne, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement, des avis sur des questions générales, sur des questions spécifiques et sur les matières administratives liées à la politique du tourisme.

§ 3. – Les avis sont communiqués un mois après la demande du Gouvernement. En cas d’urgence motivée, le Gouvernement peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à cinq jours ouvrables. Si l’avis n’est pas communiqué dans les délais précités, il est passé outre.

Article 4

Le Conseil consultatif institue en son sein des groupes de travail chargés de remettre des avis sur les thématiques spécifiques qui relèvent de leur compétence.

Article 5

§ 1 er . – Le Conseil consultatif est composé d’exploitants et de représentants des associations professionnelles d’hébergements touristiques visées à l’article 3, 2°, de l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique.

§ 2. – Les conditions à remplir pour pourvoir être membre sont fixées par le Gouvernement.

§ 3. – Le nombre de membres effectifs et de membres suppléants qui composent le Conseil consultatif est fixé par le Gouvernement.

§ 4. – Les membres du Conseil consultatif et leurs suppléants sont nommés par le Gouvernement sur la proposition des personnes physiques ou morales qui peuvent y être représentées. Les personnes proposées doivent être réputées pour leur compétence acquise dans l’exercice d’activités régulières, présentes ou passées, dans le secteur du tourisme concerné.

§ 5. – Le mandat des membres du Conseil est de quatre ans et est renouvelable.

§ 6. – La fonction de membre du Conseil est incompatible avec l’exercice de tout mandat politique.

Article 6

§ 1 er . – Le Conseil consultatif élit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier, choisis respectivement parmi les membres visés à l’article 5.

§ 2. – Le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier sont élus pour deux ans.

§ 3. – Le Conseil consultatif est convoqué à l’initiative du président et du vice-président.

Article 7

§ 1 er . – Le Conseil élit en son sein un bureau de six membres dont le président et le vice-président, le secrétaire et le trésorier sont membres de droit. Le président du Conseil assume la présidence du bureau.

§ 2. – Le bureau est chargé de la gestion journalière du Conseil et de la préparation de ses réunions.

Article 8

Le Conseil consultatif se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président.

Article 9

§ 1 er . – Le Conseil établit un règlement organique qui doit obligatoirement prévoir :

1° la composition, les missions et le mode de fonctionnement du bureau ;

2° la création de groupes de travail, ainsi que leur rôle et leur champ d’activité ;

3° l’organisation du secrétariat du Conseil ;

4° le mode de convocation et de délibération ;

5° la publicité de ses actes ;

6° la périodicité de ses réunions.

§ 2. – Le règlement organique visé au § 1er et ses modifications sont soumis à l’approbation du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 10 La présente ordonnance entre en vigueur le jour fixé par le Gouvernement.

Vincent DE WOLF
Dominique DUFOURNY
Gaëtan VAN GOIDSENHOVEN
Armand DE DECKER

 

Pour retrouver la proposition dans son intégralité, cliquez ici.
A-320/1 – 2015-2016, Mars 2016, 7 p.