Proposition de décret visant la transmission au Parlement des budgets des organismes publics dépendant de la Communauté française

PROPOSITION DE DÉCRET VISANT LA TRANSMISSION AU PARLEMENT DES BUDGETS DES ORGANISMES PUBLICS DÉPENDANT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Proposition déposée par : MME FRANÇOISE BERTIEAUX, MM. JEAN-LUC CRUCKE, PHILIPPE KNAEPEN ET GAËTAN VAN GOIDSENHOVEN

Résumé et objectif de la proposition

Cette proposition de décret vise à améliorer la transparence budgétaire et la complétude des informations à disposition des parlementaires en matière de finances publiques en autorisant le Gouvernement à transmettre au Parlement les budgets de tous les organismes d’intérêt public et de toutes les entités reprises dans le périmètre de consolidation de la Communauté française.

Développements

L’utilisation et la gestion de deniers publics doit se faire dans la transparence. Le Parlement se doit d’être informé de la manière dont les moyens de la Communauté sont dépensés.

Le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du gouvernement précise certaines règles en matière d’information budgétaire et financière à destination du Parlement. Ainsi, les articles 6 et 7 précisent les informations que doit contenir respectivement, le budget des recettes et des dé- penses de la Communauté. L’article 9 énumère quant à lui les documents informatifs et justificatifs qui doivent accompagner le budget : l’exposé général et l’exposé particulier. Ces informations ne concernent que les dépenses de la Communauté sensu stricto.

Toutefois, d’autres informations relatives aux budgets des services administratifs à comptabilité autonome (SACA) ou de certains organismes d’intérêt public sont également disponibles dans les documents budgétaires.

L’article 69 du décret du 20 décembre 2011 prévoit, par exemple, que « le budget annuel des recettes et des dépenses de chaque service administratif à comptabilité autonome est inséré dans une annexe au budget des dépenses de la Communauté française ».

La loi du 16 mars 1954 prévoit que le budget des organismes d’intérêt public de type A sont annexés au projet de budget des dépenses. Les budgets des organismes d’intérêt public de type B relevant de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à l’exception notable du budget du CHU de Liège, est communiqué au Parlement en annexe à l’exposé particulier du budget.

A côté de ces organismes, il existe une série d’entités qui font partie du périmètre de consolidation de la Communauté française tel que défini par l’ICN mais dont le budget n’est pas transmis au Parlement. Or, ces entités, de par leur intégration dans le périmètre de la Communauté, peuvent avoir un impact sur le solde de financement de la Communauté et sur sa dette.

Dans l’état actuel de la législation, le Parlement n’a aucune information budgétaire sur ces entités. Il convient de remédier à cette absence de transparence. Le Ministre l’a d’ailleurs reconnu dans une réponse à une question écrite : « il serait effectivement opportun de prévoir, pour les OIP non classés dans la loi de 1954 dont la RTBF, l’obligation du dépôt de leur projet de budget devant le Parlement de la FWB;»

La présente proposition prévoit que tous les budgets des organismes publics et des organismes repris dans le périmètre de consolidation de la Communauté française soient dorénavant transmis au Parlement lors du dépôt du budget des dépenses de la Communauté. Ce faisant, la Communauté française se calque sur les dernières évolutions adoptées en Région wallonne concernant les organismes publics de type 3.

Cette nouvelle obligation ne vaut que pour les organismes qui ne sont pas actuellement déjà soumis à cette obligation.

Il en résultera une amélioration qualitative considérable des travaux budgétaires du Parlement de la Communauté et une transparence accrue en matière de finances publiques communautaires;

 

PROPOSITION DE DÉCRET 

visant la transmission au Parlement des budgets des organismes publics dépendant de la Communauté française

Article 1er

Au sens du présent décret, on entend par :

Décret : décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement de la Communauté française ;

ICN : Institut des comptes nationaux visé à l’article 107 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ;

Périmètre de consolidation : ensemble des unités classées par l’ICN dans le sous-secteur 13.12 « Administrations d’Etats fédérés » du secteur 13 « Administrations publiques » au sens du Règlement (UE) n˚ 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne ;

CHU de Liège : l’organisme visé à l’article 1er de l’arrêté royal n˚542 du 31 mars 1987 portant l’organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l’Etat à Gand et à Liège.

 

Art. 2

Le budget du CHU de Liège et des entités reprises dans le périmètre de consolidation et son exposé particulier est joint au document visé à l’article 9 § 2 du décret.

A défaut, un projet de budget établi par les organes de gestion est joint au document visé à l’article 9 § 2 du décret. Le Ministre de tutelle communique le budget définitif au Parlement dans les deux mois qui suivent son approbation.

 

FRANÇOISE BERTIEAUX

JEAN-LUC CRUCKE

PHILIPPE KNAEPEN

GAETAN VAN GOIDSENHOVEN

Pour retrouver la proposition dans son intégralité, cliquez ici.
Février 2017