Proposition de modification du Règlement de l’Assemblée de la Commission communautaire française visant à déterminer la procédure d’adoption des décret et ordonnance conjoints

PROPOSITION DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L’ASSEMBLÉE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE 
visant à déterminer la procédure d’adoption des décret et ordonnance conjoints

Proposition déposée par :  Mme Julie de GROOTE, Mme Catherine MOUREAUX, M. Gaëtan VAN GOIDSENHOVEN, M. Michel COLSON, M. Hamza FASSI-FIHRI et M. Alain MARON

Développements

Actuellement, le principal mode de coopération entre les Communautés et les Régions, prévu par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en son article 92bis, est la conclusion d’accords de coopération. Néanmoins, cet article 92bis présente certaines limites.

Premièrement, les accords de coopération sont conclus par les Gouvernements et ils ne peuvent être amendés par les Parlements. En outre, la portée des accords de coopération interparlementaires est limitée. Il est généralement admis qu’ils peuvent seulement avoir trait à ce qu’on appelle les « prérogatives du Parlement ».

Deuxièmement, la modification des accords de coopération est ardue. Toute modification d’une norme contenue dans un accord de coopération nécessite l’adoption d’un nouvel accord de coopération.

Troisièmement, la répartition des pouvoirs entre le législatif et l’exécutif est imparfaite. L’article 92bis de la loi spéciale ne permet pas l’exécution d’accord de coopération au moyen d’« accords de coopération d’exécution » lorsque ces mesures d’exécution sont susceptibles de grever, selon le cas, l’Etat, la Communauté ou la Région concernée ou de lier les Belges individuellement. En effet, de tels accords d’exécution doivent également faire l’objet d’un assentiment par les Parlements.

Suite à l’accroissement sensible des compétences régionales et communautaires, la loi spéciale prévoit de simplifier les procédures de coopération entre les Communautés et les Régions par des mécanismes qui autorisent les autorités autonomes à exercer ensemble certaines de leurs compétences.

Depuis le 1er juillet 2014, un article 92bis/1 prévoit un nouvel instrument de coopération qui constitue une alternative aux accords de coopération conclus par les Gouvernements qui ne peuvent être amendés par les Parlements, ce qui limite actuellement le rôle du pouvoir législatif, à savoir l’adoption de décret et ordonnance conjoints ou d’arrêtés d’exécution des décret et ordonnance conjoints portant notamment sur la création et la gestion conjointe de services et institutions communs, sur l’exercice conjoint de compétences propres ou sur le développement d’initiative en commun et ce, dans le respect des compétences attribuées respectivement à leur Parlement ou Gouvernement.

Les décret et ordonnance conjoints permettront de coopérer plus étroitement en ce qui concerne les compétences communautaires et régionales. La limite à cet exercice conjoint de compétences est que les décret et ordonnance conjoints ne peuvent avoir pour conséquence un transfert de compétences. Les décrets adoptés ont pour intitulé « Décret conjoint de » suivi de la dénomination de toutes entités qui adoptent ces décrets.

Le droit d’initiative des décret et ordonnance conjoints appartient aux Gouvernements et aux membres des Parlements concernés.

Préalablement à leur adoption par les Parlements des Communautés et des Régions auprès desquelles ces propositions ou projets de décret conjoint sont déposés, ceux-ci doivent être adoptés par une commission interparlementaire, composée d’un nombre égal de représentants de chacun des Parlements concernés, dans le respect de la représentation proportionnelle des groupes politiques des Parlements que la délégation représente. Chaque délégation doit comprendre un minimum de 9 membres. Les séances de ces commissions sont publiques.

Le projet ou la proposition n’est adopté par la commission que si la majorité des membres est présente (quorum) et que si le texte est adopté par une majorité absolue des membres de chaque délégation.

Si des Parlements concernés amendent le texte, celui-ci est renvoyé à la commission ad hoc. Les décret et ordonnance conjoints sont sanctionnés et promulgués par les Gouvernements concernés.

Il y a lieu de permettre à chaque entité d’abroger unilatéralement, moyennant concertation préalable, une norme conjointe. Cette concertation constitue une règle de répartition des compétences et en cela l’autonomie de chacune est en tout état de cause respectée.

Par conséquent, le Règlement du Parlement doit se conformer au nouveau prescrit de la loi spéciale.

PROPOSITION DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L’ASSEMBLÉE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE 

visant à déterminer la procédure d’adoption des décret et ordonnance conjoints

Article 1er

Commission interparlementaire et examen des propositions et projets de décret et d’ordonnance conjoints

Au Titre Ier. – De l’organisation du Parlement, sous le Chapitre VII. – Des commissions, il est proposé d’ajouter un article 42bis, sous un point f. intitulé « Commission interparlementaire », libellé comme suit :

« f. Commission interparlementaire

Article 42bis. – De l’examen des propositions et projets de décret et d’ordonnance conjoints

§ 1er. – Une commission interparlementaire, composée d’un nombre égal de représentants de chacun des parlements concernés, est chargée d’examiner les propositions ou projets de décret et d’ordonnance conjoints qui lui sont renvoyés par le président, conformément à l’article 61.6 du présent Règlement.

§ 2. – Lors du renvoi d’une proposition ou d’un projet de décret et d’ordonnance conjoints à cette commission, le président du parlement prend contact avec les présidents de chacun des parlements concernés en vue d’organiser la discussion et de fixer la représentation desdits parlements au sein de la commission interparlementaire, pour autant que le même texte ait été déposé dans lesdits parlements et, le cas échéant, pris en considération.

§ 3. – Chacun des parlements concernés doit désigner un nombre égal de représentants au sein de la commission interparlementaire, chaque délégation comprenant au minimum neuf membres.

§ 4. – Le Bureau élargi désigne, dans le respect du système de la représentation proportionnelle des groupes politiques, les membres composant la délégation du Parlement au sein de la commission interparlementaire, et détermine les attributions et le mandat de celle-ci, en accord avec chacun des parlements concernés.

§ 5. – La commission interparlementaire arrête son règlement d’ordre intérieur, sur avis conforme du Bureau élargi. Ce règlement doit au moins prévoir la désignation d’un rapporteur membre du Parlement francophone. Les règles du présent règlement relatives aux commissions permanentes sont d’application, pour autant qu’elles soient compatibles avec le règlement d’ordre intérieur visé à l’alinéa précédent.

§ 6. – Les propositions ou projets de décret et d’ordonnance conjoints sont adoptés au sein de la commission interparlementaire à la majorité absolue des membres de chaque délégation à la condition que la majorité des membres de la commission soit présente ».

Article 2

Au Titre III. – De la discussion des projets de décret et de règlement et des propositions, sous le Chapitre Ier. – Des projets de décret et de règlement et des propositions, il est proposé d’ajouter un point 8bis à l’article 61. – Envoi en commission, rédigé comme suit :

« 8bis. – Les propositions ou projets de décret et ordonnance conjoints qui ressortissent des compé- tences de plusieurs parlements sont renvoyés à la commission interparlementaire visée respectivement à l’article 42bis du présent Règlement. ».

Article 3

Au même Titre, sous le Chapitre III. – Des amendements, il est proposé d’ajouter un point 3bis à l’article 67. – En Assemblée, libellé comme suit :

« 3bis. – Si le texte d’une proposition ou d’un projet de décret et d’ordonnance conjoints, adopté au sein de la commission interparlementaire, est amendé en séance plénière, la proposition ou le projet est renvoyé à la commission interparlementaire, et la discussion et le vote des articles devront être recommencés. ».

Art. 4

Au même Titre, il est proposé d’ajouter, sous un nouveau Chapitre VII, un article 72bis libellé comme suit :

« Chapitre VII. – De la concertation devant la commission interparlementaire

Article 72bis. – Les propositions ou projets de décret, comportant des dispositions visant à abroger une ou plusieurs dispositions d’un décret et d’une ordonnance conjoints, sont préalablement renvoyés pour concertation devant la commission interparlementaire visée à l’article 42bis du présent Règlement.

Le résultat de cette concertation est communiqué au Bureau élargi avant le renvoi du projet ou de la proposition devant la commission permanente compétente.

 

Julie de GROOTE
Catherine MOUREAUX
Gaëtan VAN GOIDSENHOVEN
Michel COLSON
Hamza FASSI-FIHRI
Alain MARON

Pour retrouver la proposition dans son intégralité, cliquez ici
27 (2014-2015) n° 1, Juin 2015, 8 p.

Pour retrouver les débats en plénière sur l’adoption de cette proposition, cliquez ici.
C.R. N° 19 (2014-2015), Juillet 2015, 72 p.