Proposition d’ordonnance modifiant l’article 11 de la Nouvelle loi communale afin d’élargir les hypothèses d’un congé pour empêchement par un conseiller communal

PROPOSITION D’ORDONNANCE
modifiant l’article 11 de la Nouvelle loi communale afin d’élargir les hypothèses d’un congé pour empêchement par un conseiller communal

Proposition déposée par : M. Vincent DE WOLF, Mme Annemie MAES, M. Gaëtan VAN GOIDSENHOVEN et Mme Barbara TRACHTE

Développements

Pendant la durée de son mandat, un conseiller communal peut être confronté à des événements personnels particulièrement difficiles comme la maladie.

Si des dispositions légales permettent aujourd’hui au conseiller communal de pourvoir à son remplacement en cas d’empêchement pour cause de congé parental ou en raison de l’accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu’objecteur de conscience, aucune ne l’autorise à se faire remplacer temporairement par un suppléant lorsqu’il doit affronter une maladie qui nécessite une absence de longue durée ou lorsqu’il doit porter assistance et soins à un proche atteint d’une maladie grave.

Ainsi, le conseiller qui ne peut exercer son mandat en raison d’une maladie qui l’affecte ou qui affecte un membre de sa famille ou de son ménage, n’a actuellement que deux options : soit il demeure conseiller et ce bien qu’il ne puisse plus assister aux séances du conseil communal le temps de son empêchement, soit il démissionne.

De telles situations sont non seulement particulièrement compliquées à vivre pour un conseiller, mais peuvent également mettre à mal le bon fonctionnement d’une commune et, partant, les services rendus aux citoyens.

Aussi, la présente proposition d’ordonnance vise à modifier l’article 11 de la Nouvelle loi communale afin d’élargir les hypothèses d’un congé pour empêchement pour un conseiller communal, en cas de maladie nécessitant une absence, attestée par un certificat médical d’incapacité de six mois minimum et en cas de maladie grave affectant un membre de sa famille jusqu’au deuxième degré inclus ou un membre de son ménage, envers qui il s’est engagé à dispenser assistance ou soins.

Le remplacement du conseiller n’est pas une obligation. Il revient ainsi au conseiller de choisir de se faire remplacer ou non. S’il opte pour le remplacement, il doit en formuler la demande par écrit au Collège des bourgmestre et échevins.

Comme c’est le cas pour les autres causes d’empêchement, le conseiller qui demande son remplacement en raison d’une maladie nécessitant une absence de six mois minimum ou en cas de maladie grave affectant un membre de sa famille jusqu’au deuxième degré inclus ou un membre de son ménage, envers qui il s’est engagé à dispenser assistance ou soins, est remplacé par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l’ordre indiqué à l’article 58 de la loi électorale communale, après vérification des pouvoirs de celui-ci par le conseil communal.

Commentaire des articles

Article 1er
Cet article ne nécessite aucun commentaire particulier.

Article 2
Cet article insère un alinéa instaurant une nouvelle hypothèse de congé pour empêchement en cas de maladie nécessitant une absence, attestée par un certificat médical d’incapacité, de six mois minimum aux raisons actuelles permettant l’empêchement d’un conseiller et son remplacement.

La demande de remplacement est le fait du conseiller communal lui-même, lequel doit adresser une demande écrite au Collège des bourgmestres et échevins.

Le remplacement dure le temps de l’absence nécessitée par la maladie.

Article 3
Cet article insère un alinéa instaurant le congé de soins palliatifs, le congé d’assistance médicale ou la dispense de soins à un membre de la famille ou du ménage, s’il souffre d’une maladie grave, aux raisons actuelles permettant l’empêchement d’un conseiller et son remplacement. Par maladie grave, on entend chaque maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle le médecin est d’avis que toute forme d’assistance sociale, familiale ou mentale est nécessaire à la convalescence.

La demande de remplacement est le fait du conseiller communal lui-même, lequel doit adresser une demande écrite au Collège des bourgmestres et échevins. Cette demande doit être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur par laquelle le conseiller communal se déclare disposé à dispenser de l’assistance ou des soins.

Le remplacement dure trois mois minimum.

Article 4
Cet article règle le remplacement du conseiller communal empêché.

Article 5
Cet article règle le début de l’empêchement, à savoir, au plus tôt, lors de la première séance du conseil communal suivant celle au cours de laquelle le conseiller empêché a été installé.

Article 6
Cet article ne nécessite aucun commentaire particulier.

Vincent DE WOLF
Annemie MAES
Gaëtan VAN GOIDSENHOVEN
Barbara TRACHTE

 

PROPOSITION D’ORDONNANCE
modifiant l’article 11 de la Nouvelle loi communale afin d’élargir les hypothèses d’un congé pour empêchement par un conseiller communal


Article 1er
La présente ordonnance règle une matière visée à l’article 39 de la Constitution.

Art. 2
A l’article 11 de la Nouvelle loi communale, il est inséré un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit :
« Le conseiller communal empêché en raison d’une maladie attestée par un certificat médical d’incapacité de six mois minimum, est remplacé à sa demande, adressée par écrit au Collège des bourgmestre et échevins pendant cette période. ».

Article 3
Au même article, il est inséré un nouvel alinéa 4 rédigé comme suit :
« Le conseiller communal qui, en raison d’un congé de soins palliatifs, d’un congé d’assistance médicale ou pour dispenser des soins à un membre de sa famille jusqu’au deuxième degré inclus souffrant d’une maladie grave ou à un membre du ménage souffrant d’une maladie grave, souhaite se faire remplacer pendant trois mois minimum aux réunions du conseil communal, adresse une demande écrite au collège des bourgmestre et échevins, assortie d’une déclaration sur l’honneur par laquelle il déclare souhaiter dispenser de l’assistance ou des soins. ».

Article 4
Au même article, à l’alinéa 3, les mots « ou pour cause de congé parental » sont remplacés par les mots « , d’un congé parental, d’une maladie attestée par un certificat médical d’incapacité de six mois minimum, d’un congé de soins palliatifs, d’un congé d’assistance médicale ou pour dispenser des soins à un membre de sa famille jusqu’au deuxième degré inclus souffrant d’une maladie grave ou à un membre du ménage souffrant d’une maladie grave. ».

Article 5
Au même article, à l’alinéa 4, les mots « Les alinéas 1 et 2 » sont remplacés par les mots « Les alinéas 1er, 2, 3 et 4 ».

Article 6
La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Vincent DE WOLF
Annemie MAES
Gaëtan VAN GOIDSENHOVEN
Barbara TRACHTE

 

Pour retrouver la proposition dans son intégralité, cliquez ici.
A-135-1 / 2014-2015, Avril 2015, 5 p.