Propositions de loi COCOF

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Proposition de résolution relative à l’Accord économique et commercial global (AECG) entre l’Union européenne et le Canada

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RELATIVE À L’ACCORD ECONOMIQUE ET COMMERCIAL GLOBAL (AECG) ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LE CANADA  Proposition déposée par : M. GAËTAN VAN GOIDSENHOVEN Développements L’Accord économique et commercial global (AECG) est un traité international entre l’Union européenne et le Canada conclu le 26 septembre 2014 à Ottawa. Cet accord a été négocié par la Commission européenne sur la base d’un mandat approuvé par la Belgique sous un précédent gouvernement. En matière de politique commerciale, la Commission européenne négocie au nom de l’Union et de ses 28 États membres, en consultation avec ces derniers et le Parlement européen. L’AECG poursuit plusieurs objectifs tels que supprimer les droits de douane superflus, permettre aux entreprises de l’Union européenne de participer aux marchés publics canadiens, renforcer la coopération en matière de réglementation, protéger les innovations et les produits traditionnels européens, encourager et protéger l’investissement, faciliter le commerce des services et assurer une coopération fructueuse à long terme avec le partenaire canadien. À ce stade, les négociations sur l’AECG sont terminées et une révision juridique et linguistique du texte est actuellement en cours. Une fois que l’accord sera traduit dans toutes les langues officielles de l’Union européenne, il devrait être soumis à la signature des États membres et la procédure de ratification par le Parlement européen et les parlements nationaux devrait être lancée. Lors de ces négociations, la Belgique a pu faire valoir ses intérêts. Notamment en ce qui concerne les adjudications publiques, l’Union européenne a obtenu un grand accès aux différents marchés, même plus grand que l’accès des États-Unis aux marchés canadiens. Pour la Belgique, il importait aussi que le Canada fasse mieux correspondre la protection de la propriété intellectuelle en matière de produits pharmaceutiques aux normes internationales. Bien que cela implique peu la Région bruxelloise, par rapport à l’accès aux produits agricoles, l’application de contingents tarifaires est un précédent utile dans le cadre des négociations du Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI). En ce qui concerne le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États (ISDS), le mandat de négociation prévoyait l’inclusion d’une clause ISDS dans l’accord. Le mécanisme ISDS inclus est un mécanisme qui s’avère progressiste par rapport aux systèmes précédemment adoptés, tout en assurant le droit des États à réglementer et un niveau de protection élevé pour les investisseurs. Dans ce cadre, l’auteur de la présente proposition de résolution entend marquer son soutien aux négociateurs afin qu’ils poursuivent leurs travaux dans le cadre du processus de ratification du traité AECG dans le respect de tous les citoyens européens et de leurs standards de vie, et afin de faire bénéficier toutes les entreprises et les économies des avantages de cet accord.   PROPOSITION DE RÉSOLUTION  relative à l’Accord économique et commercial global (AECG) entre l’Union européenne et le Canada   1. Vu l’Accord économique et commercial global (AECG) conclu entre l’Union européenne (UE) et le Canada le 26 septembre 2014 lors du Sommet bilatéral d’Ottawa; 2. Considérant les efforts déployés par la Commission européenne et la Commissaire Cecilia Malmström en termes de transparence; 3. Considérant le mandat octroyé à la Commission européenne et approuvé par un précédent Gouvernement fédéral; 4. Considérant que le texte de l’AECG est disponible depuis septembre 2014 et que celui-ci fait l’objet d’une relecture juridique et linguistique avant la prochaine étape du processus de ratification du traité; 5. Considérant qu’un tel accord comporterait de nombreux avantages au niveau économique, aussi bien en termes d’emplois que de croissance au sein des différentes régions, dont la Région bruxelloise, de la Belgique et de l’Union européenne mais également au niveau multilatéral; 6. Considérant que les différents standards européens environnementaux, sociaux, de santé, de bien-être, de sécurité alimentaire et de protection des consommateurs et des travailleurs doivent être maintenus ou améliorés; 7. Considérant que les mécanismes des différends entre investisseurs et États doivent être des mécanismes progressistes qui assurent le droit des États à réglementer tout en préservant un niveau élevé de protection des investisseurs; 8. Considérant l’importance que, d’une part, l’Union européenne prenne les devants dans le but de se positionner au mieux sur la scène internationale et de faire partie des grands acteurs de demain au lieu de rester délaissée et que, d’autre part, l’Union européenne profite de cet accord afin de promouvoir et garantir ses standards qualitatifs et commerciaux à travers le monde; Demande au Collège de la Commission Communautaire française, 1. de marquer son soutien aux négociateurs afin qu’ils poursuivent leurs travaux dans le cadre du processus de ratification de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre l’Union européenne et le Canada en défendant les intérêts de tous les citoyens européens et afin de faire bénéficier toutes les entreprises et les économies des avantages de cet accord; 2. d’insister sur la nécessité de garantir les acquis sociaux, environnementaux, de santé, de bien-être, de sécurité alimentaire, de protection des consommateurs et des travailleurs dans le cadre de toutes les étapes du processus de ratification de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre l’Union européenne et le Canada, et dans le cadre de toutes autres négociations de traités internationaux. Gaëtan VAN GOIDSENHOVEN     Pour retrouver la proposition dans son intégralité, cliquez ici. 54 (2015-2016) n° 1, Mai 2016, 4 p. Pour retrouver les débats tels que tenus en plénière, cliquez ici. C.R. N° 34 (2015-2016), Juin 2016, 50 p.  

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Proposition de décret portant interdiction du port de signes convictionnels ostentatoires au sein des services du Collège de la Commission communautaire française et des organismes d’intérêt public qui en dépendent

PROPOSITION DE DÉCRET PORTANT INTERDICTION DU PORT DE SIGNES CONVENTIONNELS OSTENTATOIRES AU SEIN DES SERVICES DU COLLÈGE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE ET DES ORGANISMES D’INTÉRÊT PUBLIC QUI EN DÉPENDENT Proposition déposée par : M. Gaëtan VAN GOIDSENHOVEN, Mme Françoise BERTIEAUX, MM. Alain COURTOIS, Boris DILLIÈS, Willem DRAPS et Mme Dominique DUFOURNY Développements Vivre ensemble Les problématiques de l’intégration et du choix d’un modèle de société reviennent régulièrement dans l’actualité, à travers différents sujets comme le port du voile à l’école, les violences dans les quartiers en difficulté ou le statut de la femme dans certaines communautés. Ces questions relatives au « vivre ensemble » se posent avec de plus en plus d’insistance et d’acuité. Trop longtemps, le débat a été encommissionné. Trop souvent d’aucuns ont vilipendé, au nom du politiquement correct, celles et ceux qui doutaient de la pertinence des politiques d’intégration menées jusqu’alors. Nous pensons, au contraire, que le politique doit poser un choix clair quant au modèle de société. La présente proposition s’inscrit dans ce cadre et prolonge des précédentes initiatives parlementaires, déposées en 2009, dans la foulée de nos « Assises de l’interculturalité ». Si certains États se sont construits autour du principe « un peuple, une religion, une langue », force est de constater que ce modèle n’est pas celui autour duquel s’est structuré notre société. Force est également de constater qu’il ne permet plus à l’heure actuelle de répondre aux défi s inhérents à la nouvelle composition des États contemporains. Plus encore qu’hier, l’accélération des mouvements sociaux et migratoires, de même que l’intégration toujours accrue de nos sociétés dans un monde globalisé, condamne l’État « monoculturel » : s’y substitue un nouveau modèle que certains qualifient déjà de « post moderne », au sein duquel coexistent plusieurs cultures, plusieurs langues et plusieurs religions. Porteuse de richesse, cette diversité peut également entraîner un phénomène de radicalisation identitaire. Cette radicalisation est d’autant plus dangereuse qu’elle entraîne en un second temps, un rejet, une stigmatisation de l’autre et, poussé à son paroxysme, un affrontement des différences. Si la diversité culturelle constitue avant tout une chance pour tous, elle se doit d’être accompagnée, par les pouvoirs publics, vers les chemins d’un « vivre ensemble » respectueux de tous et de chacun. La réalité pluriculturelle de notre société fait émerger des sensibilités nouvelles et, partant, appelle des réponses à des questions nouvelles, en lien notamment avec la prise en compte des différences culturelles, philosophiques et religieuses dans la sphère publique. Refuser cette réflexion ne participerait qu’à entretenir les incompréhensions et les peurs mutuelles. En notre qualité de mandataires politiques, il nous appartient de poser des choix de société clairs et de participer concrètement à leur mise en œuvre. À cet égard, deux modèles de société s’offrent à nous. Le multiculturalisme, tout d’abord, envisage l’individu essentiellement comme le membre d’une communauté caractérisée par une culture, une religion, une origine ethnique. Ce courant se fonde généralement sur le relativisme culturel et les accommodements raisonnables, c’est-à-dire l’affirmation inconditionnelle de l’équivalence des systèmes de pensée et la justification de la différenciation des droits. Nous ne souscrivons pas à ce modèle et ce, pour deux raisons. D’une part, il ne rencontre pas notre projet d’une société conçue comme un ensemble cohérent : on y revendique sa différence avant d’y revendiquer sa participation à un modèle commun. Il s’ensuit une accentuation des différences identitaires menant, in fine, au communautarisme, à une forme de « babelisation » du vivre ensemble, ainsi qu’à l’émergence de castes légales. Ce « droit à l’isolement » génère la méconnaissance mutuelle, la peur de l’autre et des tensions sociales. D’autre part, cette parcellisation de la société et le « relativisme culturel » conduisent à des dérives qui sont la négation même des principes d’égalité et de libre choix. Ainsi, l’on ne peut admettre qu’un mari s’oppose aux soins que requiert l’état de santé de son épouse, au motif que le médecin est un homme ou que ses croyances lui interdisent telle pratique médicale. Au nom de l’application différenciée des droits, on ne peut refuser à une personne un droit fondamental. À l’opposé de ce modèle, l’interculturalisme fait prévaloir l’individu sur ses attaches culturelles, philosophiques ou religieuses, les droits et les devoirs du citoyen ne sont pas fonction de ses affinités ni de ses origines ethniques. Ce modèle postule également qu’une société ne peut se construire et favoriser au mieux l’intégration de tous que si les citoyens partagent un patrimoine commun de valeurs fondamentales, tels que le droit à la vie, la liberté de conscience, la démocratie, l’égalité de l’homme et de la femme ou encore la séparation des Églises et de l’État. Ces valeurs, qui ont présidé à l’avènement des sociétés démocratiques, sont universelles : elles ne sont pas l’apanage d’une culture ou d’une époque. Au contraire, elles s’imposent à tout État qui ambitionne l’émancipation de l’ensemble de ses membres. Ces valeurs sont notamment scellées dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et dans ses Protocoles additionnels. Il revient à l’État de s’imposer comme le premier garant de ces valeurs et de les promouvoir au titre de patrimoine commun de l’ensemble de ses membres. Sensible aux évolutions qui traversent la société, il doit en permanence adapter son action afin de conférer à ce patrimoine commun de valeurs une effectivité toujours accrue. Ce modèle ne postule pas l’indifférence de l’État à l’égard de la diversité des cultures. Au contraire, cette diversité sera valorisée par l’État pour autant que ces cultures s’inscrivent dans le respect des valeurs fondamentales. Nous souscrivons à ce modèle. Interdiction du port de signes convictionnels L’exercice de la fonction publique doit être assuré dans le respect d’une stricte impartialité. À aucun moment, l’administré ne doit pouvoir considérer que ses droits et obligations sont conditionnés ou influencés par ses propres affinités cultuelles et philosophiques, ou par celles de son correspondant au sein de l’administration. Il s’ensuit que toute personne qui participe à l’exercice de l’administration doit refléter cette neutralité dans son attitude, son comportement

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Proposition de résolution pour la création d’une agence bruxelloise de la Culture

PROPOSITION DE RÉSOLUTION POUR LA CRÉATION D’UNE AGENCE BRUXELLOISE DE LA CULTURE Proposition déposée par :  M. Gaëtan VAN GOIDSENHOVEN, M. Olivier de CLIPPELE, Mme Dominique DUFOURNY et M. Abdallah KANFAOUI   Développements La complexité institutionnelle bruxelloise rend souvent la concrétisation de projets ou de visions politiques communes extrêmement difficiles. La Région compte en effet de nombreux niveaux de pouvoir dont les compétences sont exercées les unes à côté des autres, souvent de façon très indépendante et parfois, en liant la Région de Bruxelles-Capitale, les communes, la Commission communautaire française, ou la Vlaamse Gemeenschapscommissie. S’ajoute à cet imbroglio juridico-administratif et constitutionnel des difficultés financières qui participent de cette lenteur et de l’accumulation de retards dans la réalisation d’objectifs pourtant indispensables à atteindre. La politique culturelle est malheureusement l’un des thèmes les plus concernés par cette situation. Cette situation est d’autant plus regrettable quand on sait que près de 25.000 événements culturels et artistiques font vibrer notre capitale chaque année. Pourtant, sur papier, l’ambition culturelle bruxelloise est manifeste. La déclaration de politique générale du gouvernement faisait état de stimulation de toutes les synergies nécessaires entre les différents pouvoirs publics compétents, afin d’assurer la cohérence du projet culturel bruxellois. Pour ce faire, tous les contacts nécessaires devaient être pris afin de mettre sur pied un groupe de travail « Culture », dont la mission consistait à coordonner la stratégie culturelle sur le territoire régional, en lien avec les différentes instances du monde culturel, artistique et industriel créatif. Parmi les outils évoqués pour remplir cette mission, la réalisation d’une cartographie complète de l’offre culturelle bruxelloise a été annoncée, tout comme des négociations qui seraient menées avec la Vlaamse Gemeenschapscommissie, afin d’y intégrer les infrastructures culturelles néerlandophones. Plus discutable est sa mise en œuvre, malgré de répétitives déclarations enthousiastes des dirigeants bruxellois, à quelque niveau que ce soit. Le « Plan culture » annoncé avec ferveur au début de la législature tarde à être mis en œuvre. La « taskforce », chargée de coordonner la stratégie culturelle sur le territoire régional n’est pas encore mise en place : les dirigeants bruxellois respectifs, unis dans leurs convictions, se renvoient la balle quant à l’initiative à prendre pour organiser et coordonner une stratégie capable de regrouper les divers acteurs culturels bruxellois issus des deux communautés linguistiques. Que dire du futur musée d’Art Contemporain, à propos duquel on nous annonce, depuis des mois, un projet digne d’imposer Bruxelles comme destination culturelle de premier rang ? Là encore, régulièrement interpellés, les dirigeants politiques bruxellois se contentent de réponses évasives, qui peuvent se résumer par un énigmatique « le dossier avance ! ». On assiste quotidiennement à des initiatives isolées, à des financements sporadiques, avec des budgets limités. Bruxelles subsiste culturellement, à l’ombre des villes de taille similaire comme Amsterdam, Marseille Copenhague ou Lille, qui ont réussi avec brio un développement leur assurant une place forte sur la carte européenne. Comment ces villes ont-elles réussi ce que Bruxelles peine, depuis des années, à accomplir ? La réponse tient en quelques mots : développer une synergie, un organisme capable de fédérer et de regrouper les différents acteurs culturels. Alors qu’à Bruxelles se chevauchent la Région, la Commission communautaire française, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Vlaamse Gemeenschapscommissie, la Communauté flamande, mais aussi les communes, des métropoles comme Lille ou Amsterdam ont réussi le pari de donner vie à une politique culturelle forte avec des événements leur assurant un rayonnement international. Il n’est pas besoin de se rendre dans chacune de ces villes européennes pour trouver source d’inspiration permettant à Bruxelles d’organiser sa politique culturelle avec efficacité. La solution réside dans une agence Bruxelloise de la Culture, regroupant des forces et des acteurs culturels sous une même coupole, fédérant ainsi les différentes initiatives existantes dans une direction convergente. À l’image de l’ASBL Visit Brussels, qui regroupe des niveaux de pouvoir en charge du Tourisme à Bruxelles au sein d’une seule et même organisation, agir de la sorte dans le domaine de la Culture garantirait à Bruxelles une cohérence en la matière. Pour les professionnels du secteur de la Culture, ou les organisateurs de spectacles, qui trouveront un interlocuteur unique à même de les aider à mener à bien leurs projets. Enfin, cette structure homogène, clairement identifiable, assurerait aux visiteurs de la capitale un interlocuteur de référence, assurant ainsi à cette agence bruxelloise de la Culture une visibilité et une identité fortes. Tous les acteurs culturels présents sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale doivent pouvoir être représentés au sein de cette agence : la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Commission communautaire française, la Région de Bruxelles-Capitale, la Vlaamse Gemeenschapscommissie, la Communauté flamande, ainsi que les 19 communes bruxelloises. Regrouper, sans les fusionner, des représentants de ces associations spécialisées dans le développement culturel de la Région, constitue une initiative sensée. Il convient donc d’assigner à cette agence une mission clairement défi nie, avec des objectifs précis et mesurables : – promouvoir efficacement la qualité de l’offre culturelle bruxelloise; – assurer le soutien financier d’événements culturels d’envergure; – instaurer, au sein de cette agence, une structure représentative de la diversité culturelle bruxelloise; – organiser le subside et le soutien financier d’artistes bruxellois; – mettre en place une communication structurée pour développer la visibilité des événements culturels bruxellois. Parmi les nombreux avantages que présente cette initiative, citons entre autres une meilleure répartition des faibles moyens financiers jusqu’ici attribués de manière sporadique et peu coordonnée, au profit d’initiatives plus ambitieuses, s’inscrivant de manière plus précise dans le cadre d’une vision stratégique et construite. Une politique culturelle mieux orchestrée permettrait aussi d’envisager les activités sur le territoire de la Région de manière plus harmonieuse, mieux répartie sur l’ensemble des communes qui la composent. Enfin, une telle vision garantirait à Bruxelles une réelle crédibilité en matière culturelle, offrant ainsi un interlocuteur unique au niveau belge et international. PROPOSITION DE RÉSOLUTION pour la création d’une agence bruxelloise de la Culture Le Parlement francophone bruxellois, a) considérant l’importance que revêt, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, la présence d’une politique culturelle

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Proposition de modification du Règlement de l’Assemblée de la Commission communautaire française visant à déterminer la procédure d’adoption des décret et ordonnance conjoints

PROPOSITION DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L’ASSEMBLÉE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE  visant à déterminer la procédure d’adoption des décret et ordonnance conjoints Proposition déposée par :  Mme Julie de GROOTE, Mme Catherine MOUREAUX, M. Gaëtan VAN GOIDSENHOVEN, M. Michel COLSON, M. Hamza FASSI-FIHRI et M. Alain MARON Développements Actuellement, le principal mode de coopération entre les Communautés et les Régions, prévu par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en son article 92bis, est la conclusion d’accords de coopération. Néanmoins, cet article 92bis présente certaines limites. Premièrement, les accords de coopération sont conclus par les Gouvernements et ils ne peuvent être amendés par les Parlements. En outre, la portée des accords de coopération interparlementaires est limitée. Il est généralement admis qu’ils peuvent seulement avoir trait à ce qu’on appelle les « prérogatives du Parlement ». Deuxièmement, la modification des accords de coopération est ardue. Toute modification d’une norme contenue dans un accord de coopération nécessite l’adoption d’un nouvel accord de coopération. Troisièmement, la répartition des pouvoirs entre le législatif et l’exécutif est imparfaite. L’article 92bis de la loi spéciale ne permet pas l’exécution d’accord de coopération au moyen d’« accords de coopération d’exécution » lorsque ces mesures d’exécution sont susceptibles de grever, selon le cas, l’Etat, la Communauté ou la Région concernée ou de lier les Belges individuellement. En effet, de tels accords d’exécution doivent également faire l’objet d’un assentiment par les Parlements. Suite à l’accroissement sensible des compétences régionales et communautaires, la loi spéciale prévoit de simplifier les procédures de coopération entre les Communautés et les Régions par des mécanismes qui autorisent les autorités autonomes à exercer ensemble certaines de leurs compétences. Depuis le 1er juillet 2014, un article 92bis/1 prévoit un nouvel instrument de coopération qui constitue une alternative aux accords de coopération conclus par les Gouvernements qui ne peuvent être amendés par les Parlements, ce qui limite actuellement le rôle du pouvoir législatif, à savoir l’adoption de décret et ordonnance conjoints ou d’arrêtés d’exécution des décret et ordonnance conjoints portant notamment sur la création et la gestion conjointe de services et institutions communs, sur l’exercice conjoint de compétences propres ou sur le développement d’initiative en commun et ce, dans le respect des compétences attribuées respectivement à leur Parlement ou Gouvernement. Les décret et ordonnance conjoints permettront de coopérer plus étroitement en ce qui concerne les compétences communautaires et régionales. La limite à cet exercice conjoint de compétences est que les décret et ordonnance conjoints ne peuvent avoir pour conséquence un transfert de compétences. Les décrets adoptés ont pour intitulé « Décret conjoint de » suivi de la dénomination de toutes entités qui adoptent ces décrets. Le droit d’initiative des décret et ordonnance conjoints appartient aux Gouvernements et aux membres des Parlements concernés. Préalablement à leur adoption par les Parlements des Communautés et des Régions auprès desquelles ces propositions ou projets de décret conjoint sont déposés, ceux-ci doivent être adoptés par une commission interparlementaire, composée d’un nombre égal de représentants de chacun des Parlements concernés, dans le respect de la représentation proportionnelle des groupes politiques des Parlements que la délégation représente. Chaque délégation doit comprendre un minimum de 9 membres. Les séances de ces commissions sont publiques. Le projet ou la proposition n’est adopté par la commission que si la majorité des membres est présente (quorum) et que si le texte est adopté par une majorité absolue des membres de chaque délégation. Si des Parlements concernés amendent le texte, celui-ci est renvoyé à la commission ad hoc. Les décret et ordonnance conjoints sont sanctionnés et promulgués par les Gouvernements concernés. Il y a lieu de permettre à chaque entité d’abroger unilatéralement, moyennant concertation préalable, une norme conjointe. Cette concertation constitue une règle de répartition des compétences et en cela l’autonomie de chacune est en tout état de cause respectée. Par conséquent, le Règlement du Parlement doit se conformer au nouveau prescrit de la loi spéciale. PROPOSITION DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L’ASSEMBLÉE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE  visant à déterminer la procédure d’adoption des décret et ordonnance conjoints Article 1er Commission interparlementaire et examen des propositions et projets de décret et d’ordonnance conjoints Au Titre Ier. – De l’organisation du Parlement, sous le Chapitre VII. – Des commissions, il est proposé d’ajouter un article 42bis, sous un point f. intitulé « Commission interparlementaire », libellé comme suit : « f. Commission interparlementaire Article 42bis. – De l’examen des propositions et projets de décret et d’ordonnance conjoints § 1er. – Une commission interparlementaire, composée d’un nombre égal de représentants de chacun des parlements concernés, est chargée d’examiner les propositions ou projets de décret et d’ordonnance conjoints qui lui sont renvoyés par le président, conformément à l’article 61.6 du présent Règlement. § 2. – Lors du renvoi d’une proposition ou d’un projet de décret et d’ordonnance conjoints à cette commission, le président du parlement prend contact avec les présidents de chacun des parlements concernés en vue d’organiser la discussion et de fixer la représentation desdits parlements au sein de la commission interparlementaire, pour autant que le même texte ait été déposé dans lesdits parlements et, le cas échéant, pris en considération. § 3. – Chacun des parlements concernés doit désigner un nombre égal de représentants au sein de la commission interparlementaire, chaque délégation comprenant au minimum neuf membres. § 4. – Le Bureau élargi désigne, dans le respect du système de la représentation proportionnelle des groupes politiques, les membres composant la délégation du Parlement au sein de la commission interparlementaire, et détermine les attributions et le mandat de celle-ci, en accord avec chacun des parlements concernés. § 5. – La commission interparlementaire arrête son règlement d’ordre intérieur, sur avis conforme du Bureau élargi. Ce règlement doit au moins prévoir la désignation d’un rapporteur membre du Parlement francophone. Les règles du présent règlement relatives aux commissions permanentes sont d’application, pour autant qu’elles soient compatibles avec le règlement d’ordre intérieur visé à l’alinéa précédent. § 6. – Les propositions ou projets de décret et d’ordonnance conjoints sont adoptés

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Proposition de résolution visant à soutenir la candidature de la Région bruxelloise pour l’organisation d’un prochain sommet de la Francophonie

PROPOSITION DE RÉSOLUTION VISANT A SOUTENIR LA CANDIDATURE DE LA RÉGION BRUXELLOISE POUR L’ORGANISATION D’UN PROCHAIN SOMMET DE LA FRANCOPHONIE Proposition déposée par : M. GAËTAN VAN GOIDSENHOVEN ET MME FRANÇOISE BERTIEAUX   Développements L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) : un acteur politique majeur au service de la paix, de la diversité culturelle et du développement La Francophonie, ce sont tout d’abord des femmes et des hommes qui partagent une langue commune, le français. Le dernier rapport de l’Observatoire de la langue française, publié en 2014, estime leur nombre à 274 millions de locuteurs, répartis sur les cinq continents. Depuis 1970 et la création de l’agence de coopération culturelle et technique (ACCT) – devenue aujourd’hui l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) – les francophones peuvent s’appuyer sur un dispositif institutionnel voué à promouvoir la langue française et les relations de coopération entre les 80 États et gouvernements membres ou observateurs de l’OIF. Les missions de l’OIF sont clairement défi nies dans un cadre stratégique, tracées par le Sommet de la Francophonie : – promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique; – promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l’Homme; – appuyer l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche; – développer la coopération au service du développement durable. Le premier Sommet de la Francophonie a lieu en 1986 : il réunit des chefs d’Etat et de gouvernement des pays ayant le français en partage. Instance suprême de la Francophonie, ce Sommet détermine les orientations de la Francophonie de manière à assurer son rayonnement dans le monde et adopte toute ré- solution qu’il juge nécessaire au bon fonctionnement de la Francophonie et à la réalisation de ses objectifs, comme la promotion de l’éducation. L’année 1997 est importante : c’est en effet au cours du Sommet de Hanoï qu’il a été décidé de donner une priorité à la dimension politique de la Francophonie. D’années en années, la Francophonie acquiert un rôle politique grandissant sur la scène internationale. Des thèmes majeurs sont traités par l’Organisation Internationale de la Francophonie, et les recommandations formulées par les participants au sommet abordent les enjeux environnementaux, économiques, ou encore liés aux droits de l’homme ou à l’éducation. La culture numérique, la diversité et le développement culturels, le multilinguisme figurent dans les champs d’action de l’organisation. Comme l’explique Claude Duhaime, administrateur à l’OIF, « le rôle de la Francophonie n’en est que plus important et dépasse même le simple combat pour la reconnaissance de la particularité linguistique. Fondée sur le dialogue interculturel, la Francophonie peut et doit rassembler et mobiliser face aux différences. » Bruxelles : une ville incontournable pour accueillir le sommet de la Francophonie Tous les deux ans, un pays membre de la Francophonie accueille le « Sommet francophone ». C’est à la fi n de chacun de ces événements que leurs participants se posent la question de savoir où se tiendra le prochain sommet. Parmi les villes hôtes, on peut citer Beyrouth, Ouagadougou, Bucarest, Dakar, ou Hanoï. Plusieurs facteurs interviennent au moment d’effectuer le choix de la ville ou du pays où se tiendra le prochain sommet : il convient de tenir compte d’une rotation équilibrée entre les différentes zones géographiques qui composent la Francophonie tout en soulignant la nécessité d’exprimer un ancrage de la Francophonie dans certaines régions du monde. Jusqu’à présent, pourtant, la Région bruxelloise n’a jamais été l’hôte d’un sommet de la Francophonie. Au sein de cette institution, la Belgique, via la fédération Wallonie-Bruxelles, dispose d’un siège lui accordant un pouvoir de décision équivalent à celui des autres membres. Si le coût de l’organisation d’un tel événement peut constituer un obstacle, une collaboration avec l’État Fédéral dans ce but permettrait de faire face à ce défi tout en assurant une image de cohérence de notre pays. À travers une parfaite coopération en matière de maintien de l’ordre et de la sécurité, accueillir un sommet aussi important constituerait une réelle chance de mettre en avant le fédéralisme belge tout en offrant à la capitale une visibilité unique. Un tel événement serait d’ailleurs en pleine cohérence avec le statut de Bruxelles, capitale franco-phone, européenne et internationale qui accueille déjà de nombreux sommets européens et internationaux. D’un point de vue économique, accueillir le Sommet de la Francophonie entraînerait des retombées concrètes, et ce dans divers domaines : tourisme, emplois, logistique etc. Tout sommet de cette ampleur assure également des retombées indirectes, comme les activités culturelles ainsi que les ententes et partenariats conclus en matière commerciale. Enfin, grâce à la couverture médiatique générée par un tel événement international, il s’agirait d’une occasion unique de promouvoir l’économie locale et le savoir-faire des entreprises bruxelloises. Quelques chiffres illustrent ces retombées positives : lors du Sommet de la Francophonie qui s’est déroulé à Moncton en 1999, des revenus de plus de 78 millions de dollars ont été générés. Ces chiffres ont été communiqués par le Ministère canadien des Affaires étrangères. Les auteurs de la présente proposition de résolution souhaitent que le Parlement francophone bruxellois demande au Collège de prendre les contacts nécessaires avec la Fédération Wallonie-Bruxelles en vue de l’organisation d’une prochaine conférence des chefs d’Etat et de gouvernement des pays ayant le français en partage. PROPOSITION DE RÉSOLUTION visant à soutenir la candidature de la Région bruxelloise pour l’organisation d’un prochain sommet de la Francophonie Le Parlement francophone bruxellois, a) Considérant le rôle grandissant de la Francophonie sur la scène internationale qui est devenue un pôle d’influence à part entière dans le monde; b) Considérant que la Communauté française est un partenaire important de l’Organisation internationale de la Francophonie et qu’elle y joue un rôle de premier plan jouissant d’un pouvoir de décision identique à celui des chefs d’Etat membre; c) Considérant que, tous les deux ans, se tient dans un pays de la Francophonie le Sommet francophone, c’est-à-dire la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement des pays ayant le français en partage, considérée comme l’Instance suprême de la Francophonie; d) Considérant que le Sommet de la Francophonie détermine les orientations de la Francophonie

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Proposition de décret portant création d’un service de médiation de la COCOF

Proposition – 17 (2014 – 2015) – N° 1 Proposition – 17 (2014-2015) n° 1 : Proposition de décret portant création d’un service de médiation de la Commission communautaire française, déposée par Gaëtan VAN GOIDSENHOVEN et Vincent DE WOLF. Développements : C’est en Suède, au XIXe siècle, qu’est né l’ombudsman, terme qui désigne «celui qui plaide pour autrui» (1). L’ombudsman avait pour mission «de contrôler l’observation des lois par les tribunaux et les fonctionnaires et de poursuivre devant les tribunaux compétents, suivants les lois, ceux qui, dans l’exercice de leur fonction, auront par partialité, faveur ou tout autre motif, commis des illégalités ou négligé de remplir convenablement les devoirs de leur office » (2). Dès son origine, ce jurisconsulte, élu par le parlement, se plaçait dans une situation d’indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif, afin de traiter les réclamations des particuliers contre les activités de l’administration et contre celles de la justice. L’institution de l’ombudsman ou du médiateur s’est très largement répandue en dehors des frontières suédoises et, partant, a subi quelques modifications, notamment en ce qui concerne son champ d’action. Elle a conquis de nombreux États européens, en ce compris la Belgique, où elle est apparue, en 1955, lors de l’adoption de la loi fédérale instaurant les médiateurs fédéraux. De nombreuses entités fédérées ont également saisi la nécessité d’ériger une telle institution qui vise à aplanir les relations entre l’administration et l’administré.   Hormis les institutions bruxelloises, l’ensemble des entités fédérées du Royaume disposent d’un service de médiation : la Région wallonne a créé l’institution de médiateur par le décret du 22 décembre 1994, la Région flamande par le décret du 7 juillet 1998, la Communauté française par le décret du 20 juin 2002 et la Communauté germanophone par le décret du 26 mai 2009. Au fil des années, cette voie particulière de résolution des conflits a su prouver son utilité et son efficacité. Pour preuve, il faut retenir le nombre croissant de réclamations introduites auprès de ces médiateurs et de solutions qui leur ont été apportées.   Aussi, la présente proposition de décret vise à doter la Commission communautaire française d’un service de médiation, afin de réorienter la relation entre le citoyen et le pouvoir et d’instaurer une plus grande compréhension mutuelle.   Le service de médiation doit, avant tout, se concevoir dans un souci de transparence administrative, dans l’objectif d’améliorer les relations entre l’administré et l’administration.   Un tel service serait incontestablement bénéfique pour tous. Pour l’administré, il est un moyen d’introduire une réclamation contre les dysfonctionnements de toute autorité administrative. Grâce à l’existence d’un service de médiation, l’administré disposera de moyens d’action, voire de protection, lorsqu’il estime que l’activité d’un service public est inadéquate et lui porte préjudice.   Pour l’administration, il est un outil d’organisation et de fonctionnement. Le service de médiation, mettant en évidence les manquements des autorités administratives, induira les efforts nécessaires à l’amélioration des services rendus aux citoyens.   Si d’autres entités bruxelloises souhaitent disposer d’un service de médiation et que des synergies semblent être possibles et souhaitées entre elles et le service de médiation de la Commission communautaire française, le législateur pourrait prévoir ultérieurement des partenariats étroits, voire une fusion de ces services, afin d’articuler au mieux le fonctionnement des institutions et, partant, d’offrir un meilleur service aux citoyens.   (1) VERDUSSEN, M., « Le Médiateur parlementaire : données comparatives » in Le Médiateur (p. 12), Bruxelles : Bruylant, 1995. (2) Ibidem.   Pour consulter l’entièreté de la proposition de décret (développements, commentaires des articles, etc.), cliquez ici.

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