Proposition d’ordonnance visant à dispenser les copropriétés forcées de l’obligation de réaliser une reconnaissance de l’état du sol si l’activité à risque concerne une installation de chauffage au mazout

PROPOSITION D’ORDONNANCE
visant à dispenser les copropriétés forcées de l’obligation de réaliser une reconnaissance de l’état du sol si l’activité à risque concerne une installation de chauffage au mazout

Proposition déposée par : MM. Vincent De Wolf, Willem Draps, Gaëtan Van Goidsenhoven et Olivier de Clippele 

 

Développements

En vertu de l’ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l’assainissement des sols pollués, quand surviennent certains événements, désignés comme des faits générateurs (vente de bien, fin de permis d’environnement, travaux d’excavation), le propriétaire ou l’exploitant d’un bien inscrit à l’inventaire de l’état du sol, élaboré par l’IBGE, doit réaliser diverses études (reconnaissance de l’état des sols, étude détaillée, étude de risque, projet de gestion de risque, mesure de gestion de risque, projet d’assainissement, etc.) afin tantôt d’établir la pollution réelle ou non de leur parcelle, tantôt de gérer voire d’assurer l’assainissement de celle-ci.

Dans la pratique, il est apparu que les ventes d’appartement en copropriété sur un terrain où une activité à risque est ou était exploitée (par exemple, une citerne à mazout de plus de 10.000 litres) ne peuvent raisonnablement enclencher les obligations à charge de l’ensemble des copropriétaires, ni même à charge du seul vendeur.

Ainsi, l’ordonnance du 5 mars 2009 organise une procédure de dispense qui concerne les copropriétés existantes au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

Dans la mesure où l’activité à risque ne concerne pas exclusivement le lot cédé, ces ventes ont été dispensées de l’obligation de réaliser une reconnaissance de l’état des sols.

L’ordonnance prévoit cependant que dans certains cas l’Institut peut décider que la vente d’un lot au sein d’une copropriété entraîne la réalisation des obligations à charge de l’association des copropriétaires. L’Institut doit alors motiver sa décision.

Cette disposition, qui vise à laisser au gouvernement la seule maîtrise des dispenses afin de décider au cas par cas, crée néanmoins de l’insécurité.

Il apparaît impératif, pour les auteurs de la présente proposition d’ordonnance, d’insérer plus de sécurité dans le dispositif légal car, à défaut, l’insécurité règne parmi les acheteurs d’un appartement se trouvant dans un immeuble repris sur la liste des biens potentiellement pollués du simple fait qu’il y existe une citerne à mazout, par exemple.

Le fait de devoir faire une navette administrative avec l’IBGE lors de chaque vente d’appartement engendre des retards dans le traitement des dossiers chez les notaires. De plus, il est déjà arrivé fréquemment qu’un candidat acheteur perde les conditions de son emprunt hypothécaire – valables généralement pour deux ou trois mois – à cause d’un problème de type administratif avec l’IBGE.

En outre, il n’est pas raisonnable d’imposer une étude du sol au seul copropriétaire qui vend un appartement dépendant d’une copropriété, dès lors que ce n’est pas lui qui est la cause du risque.

Vincent DE WOLF
Willem DRAPS 
Gaëtan VAN GOIDSENHOVEN 
Olivier de CLIPPELE

PROPOSITION D’ORDONNANCE
visant à dispenser les copropriétés forcées de l’obligation de réaliser une reconnaissance de l’état du sol si l’activité à risque concerne une installation de chauffage au mazout

Article 1er

La présente ordonnance règle une matière visée à l’article 39 de la Constitution.

Article 2

A l’article 61 de l’ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l’assainissement des sols pollués, il est ajouté un § 4 libellé comme suit :

« § 4. – La personne qui aliène un droit réel sur des biens faisant partie d’une copropriété forcée, telle que définie aux articles 577-3 et suivants du Code civil, est dispensée de l’obligation de réaliser une reconnaissance de l’état du sol à la triple condition que l’activité à risque concerne une installation de chauffage au mazout, ne concerne pas le lot aliéné et que l’activité à risque ne soit pas exploitée par ou pour le compte de la personne qui aliène le droit réel. ». µ

Article 3

La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Vincent DE WOLF
Willem DRAPS
Gaëtan VAN GOIDSENHOVEN
Olivier de CLIPPELE

 

Pour retrouver la proposition dans son intégralité, cliquez ici.
A-377/1 – 2015-2016, Juin 2016, 4 p.